Confirmative de la loi de 1905 qui garantit le libre exercice du culte, cette proposition a pour objet de clarifier définitivement l’état du droit tel qu’il résulte à l’heure actuelle de textes législatifs et de solution jurisprudentielles.
Pour mémoire, la jurisprudence déduit de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques – dont l’article 1er dispose que « Les réunions publiques, quel qu’en soit l’objet, pourront être tenues sans déclaration préalable » – et du décret-loi du 23 octobre 1935 – dont l’article 1er, al. 2 prévoit que « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique » – que les manifestations et cérémonies religieuses qui se déroulent hors des édifices cultuels sont soumises à déclaration préalable (CE, 21 janvier 1966, Legastelois), à l’exception des « sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux » (art. 1er, al. 3, du décret-loi de 1935), telles les processions ayant un caractère traditionnel (CE, 11 mai 1938, Méneteau ; 12 juillet 1938, Abbé Ratier).
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Publié le 23 juin 2011 à 17 h 59 min par WHITE Alain
Le culte doit être pratiqué dans les lieux prévus à cet effet. La rue est « laïque » et cette dérogation est contraire à la laïcité. Je n’y suis pas favorable.
Publié le 7 avril 2011 à 21 h 14 min par RENAUD
Non aucune autorisation pour les prières de rue D’accord avec Lelandais
Publié le 6 avril 2011 à 16 h 44 min par guercin jean-pierre
La proposition relative aux pratiques religieuses sur la voie publique ou dans un lieu public me paraît insuffisamment précise: rien n’empêcherait des pratiquants de procèder à des déclarations successives et on se retrouverait dans la situation actuelle compte tenu de la JP du Conseil d’Etat qui vérifie strictement la réalité du motif d’interdiction: généralement le risque de troubles à l’ordre public ou la sécurité publique. Le caractère exceptionnel doit être retenu pour toute manifestation.
Publié le 6 avril 2011 à 15 h 55 min par BERSAC Patrice
Les critères permettant la qualification de manifestation traditionnelle, cultuelle ou non, doivent être explicités. Toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. Seules les manifestations traditionnelles sont autorisées de droit.
Publié le 6 avril 2011 à 13 h 35 min par emma prud'homme
la liberté de culte n’implique pas l’interdiction de la libre circulation sur la voie publique ! s’il n’existe pas de lieue de culte officiel, et en attendant la construction, tout un chacun peut louer une salle des fêtes ou municipale pour une activité festive, publique ou privée : les fidèles désirant se retrouver pour des prières ne pourraient-il pas prendre un contrat de location par quartier ou secteur dans une de ces salles publiques ou privées ?
Publié le 5 avril 2011 à 23 h 25 min par Nicole bartoli
avec les prières des rues, (toulouse, paris, montreuil, montpellier, lyon, marseille etc…) qui durent depuis des années pourquoi les lois existantes n’ont pas été appliquées ?
Publié le 5 avril 2011 à 23 h 22 min par FONT
KO, trop facile d’éluder le problème en accordant une autorisation !
Publié le 5 avril 2011 à 21 h 35 min par lelandais
N’est ce pas déjà prévu par la loi de 1905 ? les prières de rue sont bien un rassemblement soumis à déclaration préalable non ? Appliquons déjà les lois en vigueur dans notre pays
Publié le 5 avril 2011 à 21 h 30 min par KHAN
je souhaite rappeler qu’on tue des chrétiens dans certains pays qui osent prier dans les lieux de culte, aller voir si c’était dans la rue!!!!La France reste et restera un pays laique où l’on peut s’exprimer librement, et c’est un chance pour beaucoup.
Publié le 5 avril 2011 à 20 h 36 min par Mariage
Et à autorisation préalable
Publié le 5 avril 2011 à 20 h 11 min par jacob christine
les lieux de culte,ne doivent en aucun cas etre dans la rue il faut une loi qui l’exige! valable pour tous les cultes sauf autorisation particuliere voir lieu de pelerinage
Publié le 5 avril 2011 à 19 h 57 min par Boulet Marcel
Je suis défavorable à l’idée d’accepter des dérogations qui ne sont justifiées par aucune obligation de prier dans un lieu de culte.
A preuve les femmes ne participent pas à ces prières de rue.
Il y a en France un grand nombre d’églises déconsacrées et donc inutilisées. pourquoi ne pas les proposer aux musulmans quand cette possibilité existe là où une demande de mosquée s’exprime.
Publié le 5 avril 2011 à 17 h 26 min par Dubois Claude
Le texte me parait insuffisamment précis . Il ne faut pas admettre , par exemple , une déclaration préalable toutes les semaines !!
Publié le 5 avril 2011 à 16 h 35 min par YesOuiKan
Les chemins de croix de Pâques qui agressent les non catholiques sur la voie publique sont-ils soumis à déclaration préalable ou sont-ils considérés comme ayant un caractère traditionnel ?
Publié le 5 avril 2011 à 16 h 11 min par LE FLOCH
La prière reste une prière, elle peut s’exercer dans le domaine familial. L a rue n’appartient pas a ces personnes.
Publié le 5 avril 2011 à 15 h 49 min par Agnès L'Homme
Enfin !
Publié le 5 avril 2011 à 11 h 26 min par THEBAUT
pourquoi une autorisation si aucun trouble public n’est prévu